Droit humanitaire (3/5) : MSF et la protection des populations


MSF n’est pas une organisation de défense des droits de l’homme et n'a pas de mandat international de protection juridique des personnes. Son engagement en matière de protection des populations en danger s’exprime depuis sa création de deux façons complémentaires.

1 - le déploiement d’actions de secours exigeant le respect des principes de l’éthique médicale et du droit de l’action humanitaire indépendante au contact direct avec les populations en danger

2 - la volonté de rendre compte publiquement du sort des populations. C’est en rupture avec une certaine tradition du silence de la Croix rouge qu’MSF a été crée, dans les suites de la guerre du Biafra. Pour MSF, le témoignage repose sur la certitude que le silence inconditionnel dans l'action humanitaire peut être meurtrier. Les formes du témoignage ont évolué au sein de MSF en lien avec l’évolution des relations et institutions internationales. Le témoignage conserve au sein de MSF une fonction principale d’alerte en cas d’attaque ou de violence directe sur des populations en danger ainsi que d’entrave grave ou de perversion des activités médicale et de secours. MSF garde ses distances par rapport aux différentes initiatives internationales qui revendiquent des missions de protection des populations.

Définitions et ambiguités du terme

Sous une apparence simple, le mot de protection des populations cache des ambigüités dangereuses. Classiquement, le terme de protection désigne à la fois l’existence de droits pour les individus et de procédures pour les faire valoir. On parle par exemple de protection des droits de l’homme pour faire référence aux droits des individus qui sont reconnus par les conventions internationales en plus de ceux prévus par le droit national de leur propre pays. On parle également de protection en référence aux droits et procédures spécifiques prévus par les droit nationaux et le droit international pour compenser la vulnérabilité de certaines personnes tels que les mineurs, les malades, les handicapés, les détenus, les réfugiés, les victimes de violence individuelles mais aussi les victimes de conflit armés.

La protection est dans ce cas synonyme de statut juridique particulier – national ou international – destiné à ces différentes catégories de personnes vulnérables. Dans les situations de conflit armé, le droit humanitaire établit plusieurs catégories de « personnes protégées » qui doivent bénéficier d’un traitement et de secours particuliers définis par les textes internationaux.  On parle alors de mandat de protection pour désigner la responsabilité de l’organisation qui est chargée de veiller à l’application des textes internationaux  prévoyant ces statuts spécifiques : par exemple le Haut commissariat aux réfugiés pour la convention de Genève de 1951 sur les réfugiés ou le Comité International de la Croix Rouge pour les victimes de conflits armés couverts par les conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnel de 1977.

Protection et sécurité

Le terme protection ne doit donc pas être confondu avec la garantie d’une sécurité physique des individus qui même en temps de paix est imparfaitement assurée par l’état de droit et les structures d’ordre public ou l’éventuel recours individuel aux services de gardes du corps.

Plus récemment, le terme de protection a été introduit dans les mandats des forces de maintien de la paixdes nations unies pour désigner des zones protégées ou des populations « protégées » par les contingents internationaux. L’emploi du terme protection est abusif et trompeur dans ce contexte car il ne garantit  pas la sécurité physique des populations en danger contrairement à ce qu’il laisse croire. Il s’agit d’une simple clarification de leur mandat, les autorisant à recourir à la force en cas de menace imminente contre des populations situées a proximité des zones de déploiement des soldats internationaux et dans la limite des moyens disponibles. Cette clarification est destinée à éviter les scandales liés à l’inaction de casques bleus face au massacre de population civile survenus dans le passé. Mais ces mandats ne créent aucune obligation de moyens ni de résultat permettant aux forces armées internationales d’assurer la sécurité des populations. Il n’existe de toute façon pas de doctrine militaire capable d’établir l’ordre et la sécurité publique par le simple usage de la force armée fut-elle internationale.

Le terme de « protection » est également associé depuis 2001 à la doctrine relative à la « responsabilité de protéger » adoptée par les Nations Unies et invoquée  par le Conseil de sécurité de l’ONU en 2011 pour justifier  l’intervention armée internationale en Lybie. Dans le cadre de cette doctrine, les attaques d’un gouvernement contre sa propre population pourraient justifier une action du Conseil de Sécurité des Nations Unies telle que le déclenchement d’une intervention armée internationale ou encore la saisine de la Cour pénale internationale, aux fins de jugement des dirigeants concernés. Même si le souci de protection sert de justification à ces actions, celles-ci vont en général produire une radicalisation et une intensification des affrontements dans un premier temps avant de permettre à long terme un éventuel affaiblissement militaire, politique ou judiciaire des autorités nationales visées par ces actions internationales.

Protection et assistance

L’action humanitaire doit donc garder ses distances vis-à-vis des discours et actions qui se revendiquent de la protection et élaborer une pratique professionnelle de secours qui prenne en compte la vulnérabilité des personnes secourues et les garanties spécifiques que le droit humanitaire a prévu pour chaque groupe particulier. C’est en dépassant une approche strictement quantitative des secours et en répondant aux questions d’accès aux victimes, de contrôle et de répartition de ces secours en fonction de la vulnérabilité et des besoins spécifiques du contexte et des populations que le secours acquiert une dimension protectrice des victimes et limite son accaparement par les acteurs politiques ou armés dominants.

Le droit humanitaire associe toujours l’assistance et la protection car il cherche toujours à lier le volume des secours matériel à la négociation des critères d’accès, de distribution et de contrôle par des organisations impartiales. Cette négociation est une composante centrale de la dimension protectrice des actions de secours au sein de MSF. 

Protection et dénonciation

L’expérience de MSF a démontré que le silence et la confidentialité n’était pas une condition obligatoire des actions de secours. Mais elle a aussi montré que la dénonciation publique des violences ne conduisait pas nécessairement à leur disparition ou à leur diminution. C’est pourquoi cette dénonciation n’est pas un principe automatique pour les organisations de secours, contrairement aux organisations de défense des droits de l’homme. La dénonciation constitue donc un outil de négociation pour stimuler les responsabilités et poser des limites dans des situations de conflit. Elle peut aussi constituer un dernier recours en cas de perversion des actions de secours ou d’attaques délibérées contre les populations et personnes vulnérables.

L’apparition des tribunaux internationaux et de la Cour pénale internationale a également fait croire a certains que les tribunaux pouvaient protéger les victimes. La réalité est au contraire que les tribunaux internationaux n’ont aucun moyen permettant d’assurer la sécurité des témoins dans les pays ou ils résident et qu’ils disposent de moyens très limités pour relocaliser dans des pays tiers et sous d’autres identités certains témoins clés. La lutte contre l’impunité est à long terme un élément de sécurité et de protection des individus mais il ne faut pas oublier que les recueils de témoignage à des fins judiciaires comportent de grands risques de représailles contre les témoins dans les contextes marqués par l’instabilité politique ou le conflit.

Compte tenu de la diversité des acteurs qui prétendent agir au nom de la protection des populations, le CICR a adopté des standards professionnels de protection dont le but essentiel est d’éviter les pratiques qui conduisent à  la mise en danger supplémentaire des personnes vulnérables et d’améliorer la compréhension de cette activité par les acteurs internationaux gouvernementaux et non-gouvernementaux.

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